La Cour de cassation confirme sa jurisprudence en rappelant que
quand un salarié est embauché en CDI suite à un/des CDD, la période
d’essai doit être déduite non seulement de la durée du dernier CDD, mais
de la durée globale des différents CDD qui se sont succédé, même
brièvement entrecoupés. Cass. soc. 09.10.13, n° 12-12.113.
L’affaire concerne une salariée,
engagée comme vendeuse dans le cadre de deux CDD à temps partiel de 2
jours chacun, entrecoupés d’une brève interruption. Très peu de temps
après, la salariée est embauchée en CDI avec une période d’essai d’un
mois. L’employeur a finalement décidé de rompre sa période d’essai avant
son terme. Contestant la rupture du contrat, la salariée fait valoir
qu’aucune période d’essai n’aurait dû être stipulée dans le cadre de son
CDI puisqu’il s’agissait exactement du même emploi et que l’entreprise
connaissait ses aptitudes en raison des deux CDD précédents.
La
Cour de cassation déboute la salariée en rappelant qu’une période
d’essai peut être insérée dans le CDI, peu importe que l’emploi soit
différent, il faut néanmoins déduire la durée du ou des CDD antérieurs[1].
La Cour de Cassation pose pour principe « qu’il
résulte de l’article L.1243-11 du Code du travail que lorsque le
salarié a été, après l’échéance du terme de son contrat à durée
déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des
contrats à durée indéterminée est déduite de la période d’essai
éventuellement, prévue dans le nouveau contrat de travail » et rajoute « qu’il importe peu que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats ».À noter que la déduction de la durée du ou des CDD ne vaut que pour l’embauche en CDI qui porte sur le même emploi ou un emploi similaire[2].
Enfin, on peut se demander comment les juges vont apprécier le fait que les CDD sont assez rapprochés pour être considérés comme successifs.
[1] Article L.1243-11 du Code du travail
[2] Circ. DRT n°92-14 du 29 aout 1992, question n°72
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