La Cour de cassation est venue censurer une cour d’appel qui
refusait d’appliquer les dispositions concernant la rupture du contrat à
un travailleur handicapé au motif que ce dernier n’avait pas révélé cet
état à son employeur. Cass. Soc. 18 septembre 2013, n°12-17159.
Dans cette affaire, un salarié est
embauché, en qualité d’ouvrier, en 2006. En septembre 2007, la
commission technique d’orientation et de reclassement professionnel lui
octroie le statut de travailleur handicapé. En 2008, il est licencié en
raison des différents arrêts maladie qu’il a pris et qui ont entrainé
des perturbations dans l’entreprise et conduit l’employeur à procéder à
son remplacement définitif.La Cour d’appel a d’abord refusé de lui octroyer le paiement des indemnités compensatrices de préavis (spécifique aux travailleurs handicapés) et de congés payés qu’il sollicite, car il ne rapporte pas « la preuve qu’il aurait indiqué à l’employeur le fait qu’il bénéficiait du statut de travailleur handicapé » et l’employeur « ne peut, en l’absence de cette information préalable, être tenu à une durée de préavis plus étendue ».
La Cour de cassation, saisie à son tour, considère que « les renseignements relatifs à l’état de santé du salarié ne peuvent être confiés qu’au médecin du travail », ainsi le salarié n’a « pas commis de faute en ne révélant pas sa qualité de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement » et ne « pouvait se voir priver des droits qu’il tenait de l’article L.5213-9 du Code du travail ».
Il ressort donc de cette décision que le salarié peut tout à fait ne révéler son statut de travailleur handicapé à son employeur qu’après son licenciement et que l’employeur est tenu de lui verser une indemnité compensatrice de préavis, sans que le salarié n’ait à effectuer ce préavis. Cette décision met en évidence le droit dont dispose chaque salarié quant à la discrétion sur son état de santé et son statut de travailleur handicapé.
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