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Rupture conventionnelle : retour sur sept ans de jurisprudence


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par Service Juridique - CFDT



Il y a presque 7 ans, la loi du 25 juin 2008 transposait l’ANI sur la modernisation du marché du travail et introduisait la rupture conventionnelle au sein du Code, permettant à l’employeur et au salarié de convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail (1). L’objectif pour la CFDT était de privilégier les solutions négociées, tout en garantissant les droits des salariés et en minimisant les contentieux. Les décisions de justice intervenues depuis ont permis de préciser les contours de la rupture conventionnelle. Le Carnet juridiquepropose une synthèse des apports et des reculs parfois, opérés par la jurisprudence.
La Cour de cassation a été particulièrement prolifique sur le sujet de la rupture conventionnelle. La Haute cour a notamment réaffirmé les garanties pour le salarié au moment de la conclusion d’une rupture conventionnelle. Elle est également venue préciser le sort de ce type de rupture en cas de contexte conflictuel entre l’employeur et le salarié, de contexte économique dégradé, ou encore lorsque le salarié fait l’objet d’une protection particulière. Enfin, les juges ont précisé l’articulation entre la rupture conventionnelle et les autres types de rupture du contrat.
  • Primauté de la rupture conventionnelle, mode exclusif de rupture d’un commun accord
Avant 2008, la « rupture à l’amiable » d’un contrat de travail à durée indéterminée était admise dans les conditions de droit commun (2). Cette faculté n’exigeait aucun formalisme particulier, mais n’offrait, en revanche, pas de réelles garanties au salarié (pas d’indemnité de rupture, pas d’allocations-chômage, etc.) Elle présentait donc une forte insécurité juridique tant pour l’employeur que pour le salarié.
La rupture conventionnelle, outre les avantages qu’elle procure, est soumise à une procédure spécifique destinée à garantir la liberté du consentement des parties, et plus spécialement celle du salarié. Il était donc cohérent, une fois le cadre protecteur de la rupture conventionnelle posé, que le recours aux autres types de rupture du contrat de travail « d’un commun accord » soit limité.
C’est pour ces raisons que la Cour de cassation a récemment consacré le caractère exclusif de la rupture conventionnelle (3). Désormais, sauf dispositions légales contraires, dès lors que les parties envisagent de rompre d’un commun accord le CDI qui les lie, elles doivent le faire dans le cadre de la rupture conventionnelle.
  • Les garanties entourant le consentement du salarié
La primauté de la rupture conventionnelle sur les autres conventions de rupture d’un commun accord s’explique principalement par les garanties spécifiques entourant le consentement du salarié (droit à une assistance lors des entretiens, délai de rétractation, etc.) Cette liberté du consentement est contrôlée de deux façons : outre l’homologation de l’administration, la convention de rupture est susceptible de faire l’objet d’un contrôle a posteriori devant le juge judiciaire qui vérifie la validité du consentement.
Ainsi, la Cour de cassation vérifie que le consentement n’ait pas été vicié par une erreur, des violences ou des manœuvres. Ainsi, elle a annulé une rupture conventionnelle en raison d’une information erronée sur le calcul de l’allocation-chômage délivrée par l’employeur (4) . Une Cour d’appel a également estimé que le consentement du salarié qui est sous l’emprise de difficultés financières et menacé de licenciement est vicié (5). En outre, afin de donner plein effet aux garanties spécifiques issues de l’ANI, comme le droit de rétractation du salarié, il a été jugé qu’une rupture conventionnelle pouvait être annulée si le salarié n’avait pas reçu d’exemplaire de la convention lui permettant de réfléchir à l’engagement qu’il allait prendre (6).
  • Articulation confuse entre rupture conventionnelle, licenciement et transaction
Souvent confondues, transactions et ruptures conventionnelles ont pourtant une portée et un but bien distincts. Tandis que la transaction est utilisée pour régler définitivement un différend et ne peut être conclue qu’une fois le contrat de travail déjà rompu, la rupture conventionnelle est un mode autonome de rupture du contrat de travail et peut être contestée pendant 12 mois.
La jurisprudence est venue préciser l'articulation entre rupture conventionnelle et transaction : unetransaction peut être signée postérieurement à une rupture conventionnelle (7), mais elle ne sera valable qu’à deux conditions :
-    la transaction doit intervenir après l’homologation de la rupture par l’administration,
-    elle doit avoir pour objet de régler un différend relatif à l’exécution du contrat de travail et porter sur des éléments non compris dans la convention de rupture conventionnelle. En effet, transiger sur ces éléments conduirait indirectement le salarié à renoncer à les contester, ce qui n’est pas envisageable au regard du Code du travail (8).
Se prononçant sur l’articulation entre rupture conventionnelle et licenciement, la Cour de cassation a décidé que lorsqu’une rupture conventionnelle est conclue après la notification d’un licenciement (ou d’une démission), celle-ci vaut renonciation commune à la rupture précédente, laquelle ne produit aucun effet (9).
Cette possibilité de conclure une rupture conventionnelle après une procédure de licenciement sème la confusion et il devient de plus en plus difficile de distinguer la rupture conventionnelle conclue postérieurement à un licenciement et une transaction.
Comment ne pas les confondre ? En effet, les deux actes, conclus finalement au même moment(après une rupture) ne se différencient plus que par leur objet (régler définitivement un différend pour l’une et rompre le contrat pour l’autre). Pourtant les conséquences pour le salarié sont importantes : dans le cas de la rupture conventionnelle il peut toujours réclamer des salaires impayés, etc. alors qu’avec la transaction, il renonce à tout recours en justice.
  • Rupture conventionnelle en cas de conflit entre les parties
Selon la Cour de cassation, l’existence d’un différend entre les parties préalablement à la signature n’interdit pas en soi la conclusion d’une rupture conventionnelle dès lors que le consentement de l’une ou l’autre des parties n’a pas été vicié (par des pressions etc.) (10). L’existence d’un litige, d’un conflit ou d’un différend, ne traduit donc pas forcément un vice du consentement. 
D’ailleurs, rien dans l’ANI du 11 janvier 2008, ni dans le Code de travail ne s’oppose au recours à la rupture conventionnelle dans un tel contexte. La rupture conventionnelle peut en effet offrir une issue avantageuse pour sortir de situations inextricables entre un salarié et un employeur, et ce, sans faire perdre de droits au salarié.
Toujours dans un contexte conflictuel, la signature d’une rupture conventionnelle, après l’engagement d’une procédure disciplinaire de licenciement, n’emporte pas renonciation par l’employeur à l’exercice de son pouvoir disciplinaire. En l’espèce, le salarié s’était rétracté de la rupture conventionnelle, l’employeur avait donc pu continuer la procédure disciplinaire (11).
  • Rupture conventionnelle et harcèlement
Si la Cour de cassation autorise la rupture conventionnelle en cas de simple conflit entre le salarié et l’employeur, elle l’interdit dans un contexte de harcèlement moral, l’intégrité du consentement du salarié ne pouvant en effet pas être assurée dans ces circonstances (12). Par conséquent, toute rupture conventionnelle signée dans ces conditions est susceptible d’être annulée. Le salarié sera toutefois tenu d’apporter des éléments de preuve démontrant que les agissements dénoncés sont constitutifs de harcèlement, ce qui est parfois difficile à établir.
  • L’élargissement de la rupture conventionnelle aux périodes de protection
La rupture conventionnelle est en principe exclue dans certaines situations où le salarié est spécialement protégé contre le licenciement : la maternité, l’inaptitude, les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Ce principe est d’ailleurs rappelé dans la circulaire qui a fait suite à a Loi modernisation du marché du travail (circulaire du 17 mars 2009 (13), et qui dispose que pendant les périodes de suspensions pendant lesquelles la rupture du contrat est rigoureusement encadrée, la rupture conventionnelle du contrat ne devrait pas être admise. Pourtant, la Cour de Cassation est venue peu à peu étendre le champ de la rupture conventionnelle et l’autoriser dans des cas où jusqu’ici elle l’excluait, en réservant bien sûr les cas de fraude ou de vices du consentement.
 - Rupture conventionnelle et inaptitude, accidents du travail et maladies professionnelles
Il était jusqu’à présent considéré qu’une rupture conventionnelle n’est pas possible avec les salariés déclarés inaptes par le médecin du travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (14)Une entorse partielle à cette interdiction a néanmoins été admise par les juges, pour qui un salarié déclaré apte avec réserves suite à un accident du travail peut signer une rupture conventionnelle (15). En revanche, la rupture conventionnelle d’un salarié déclaré inapte à la suite d’un AT ou d’une MP par le médecin du travail apparaît aujourd’hui encore exclue (16).
Cette solution pourrait toutefois être remise en cause. En effet, la Cour de cassation a récemment validé une rupture conventionnelle conclue pendant l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail (17). Un revirement contestable eu égard à la fragilité des salariés pendant ces périodes.
- Rupture conventionnelle et congé maternité
De la même façon, la période de congé de maternité fait l’objet d’une protection particulière contre le licenciement (8). Pourtant, contrairement à ce que préconisait la circulaire DGT de 2009,la Cour de Cassation a validé une rupture conventionnelle conclue au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre du congé maternité ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de cette période (19).
  • Contrôle étroit des ruptures conventionnelles dans un contexte économique difficile
Les signataires de l’ANI du 11 janvier 2008 ont inséré dans l’accord un article selon lequel, les ruptures conventionnelles ne doivent pas « porter atteinte aux procédures de licenciements collectifs pour cause économique » (20). Les ruptures conventionnelles intervenant dans un contexte de réorganisation doivent donc faire l’objet d’une vigilance particulière de la part de l’administration (21). Les ruptures conventionnelles sont d’ailleurs interdites dans deux cas (22) : dans le cadre d’un accord de GPEC et dans le cadre d’un PSE (acte unilatéral ou négocié). Pour autant, les ruptures conventionnelles restent possibles dans un contexte de réduction d’effectifs, dès lors qu’elles ne s’inscrivent pas dans l’un ou l’autre de ces cas.
Comme pour les ruptures d’un commun accord existant avant la rupture conventionnelle (23), la Cour de cassation a décidé de comptabiliser les ruptures conventionnelles pour le déclenchement des seuils relatifs aux obligations de consulter les IRP et d’élaborer un PSE, lorsque ces ruptures « s’inscrivent dans un processus de réduction d’effectifs, dont elles constituent la ou l’une des modalités » (24).
Néanmoins, cette jurisprudence se limite à la comptabilisation des ruptures pour le déclenchement des seuils et les ruptures conventionnelles ne sont pas invalidées du seul fait qu’elles interviennent dans ce contexte. Encore faut-il que le salarié demande l’annulation de cette rupture et qu’il y ait un vice du consentement (qui peut être constitué par le manque d’informations sur les droits que le salarié tiendrait du PSE par exemple). Par ailleurs, seules ruptures conventionnelles effectivement homologuées par l’administration sont comptabilisées (25).
Des décisions qui, au final, vont bien dans le sens de la volonté des partenaires sociaux de ménager un espace à la rupture conventionnelle y compris dans ces contextes, tout en limitant les fraudes à l’application des règles du licenciement économique.


(1) Art. L. 1237-11 du Code du travail.(2) Art. 1134 du Code civil. 
(3)
 Cass. Soc.15.10.14, n°11-22251. 
(4)
 Cass. Soc. 05.11.14, n°13-16372. 
(5)
 Cour d’appel de Versailles, 16.12.14, n°14.00880.(6) Cass. Soc. 06.02.13, n°11-27000.(7) Cass. Soc. 26.03.14, n° 12-21136; Cass. Soc. 25.03.15, n° 13-23368. 
(8) 
Art. L.1237-14 du Code du travail. 
(9)
 Cass. Soc. 03.03.15, n°13-20549 , n°13-15.551 et n°13-23348. 
(10)
 Cass. Soc. 23.05.13, n° 12-13865. 
(11)
 Cass. Soc. 03.03.15, n°13-15551 et 13-23348. 
(12)
 Cass. Soc. 30.01.13, n° 11-22332.(13) Circ. DGT n°2009-04 du 17 mars 2009, art.1.2. 
(14) 
Ils bénéficient en effet d’un régime protecteur contre le licenciement (art. L1226-4 et s. c. trac.) 
(15)
Cass. Soc. 28.05.14, n° 12-28082. 
(16) 
Cass. Soc. 12.02.12, n° 99-41698 ; Conseil de prud’hommes, 25.05.2010, n° 09-00068. 
(17) 
Cass. Soc., 30.09.14, n° 13-16.297.
(18) 
Art. L. 1225-4 et 5 du Code du travail. 
(19) 
Cass. Soc. 25.03.15, n°14-10149. 
(20)
 Article 12 de l’ANI MMT du 11.01.08. 
(21) 
Circulaires du 22.07.08 et du 17.03.09. 
(22) 
L. 1237-16 du Code du travail. 
(23)
 Cass. Soc. 10.04.1991, CGPME.
(24)
 Cass. Soc. 09.03.11, n°10-11581.
(25) 
Cass. Soc. 29.10.13, n°12-15382 et 12-27393.

Les jeunes cadres (presque) à parité




CFDT Cadres |5 par pblancard
Jamais les jeunes femmes n’avaient atteint dans d’aussi grandes proportions ces positions professionnelles.
L’expertise Génération 2010 du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Cereq) indique que parmi les jeunes qui occupent un emploi trois ans après leur sortie de formation, 20,4 % des jeunes femmes et 20,8 % des jeunes hommes sont cadres.
Ce résultat est différent des années précédentes. « Contrairement à ce que l’on observait pour toutes les générations précédentes, la part de jeunes femmes qui occupent, trois ans après leur entrée sur le marché du travail, un emploi de cadre est équivalente à celle des jeunes hommes ». Ce n’était le cas que de 14,7% des jeunes femmes contre 18,2% des jeunes hommes de la Génération 2004. Aujourd’hui sur 100 jeunes cadres, 41% étaient des jeunes femmes en 2007 contre 49% en 2013.
« Cette quasi-parité dans l’accès à cette catégorie est une grande première dans l’histoire de l’insertion professionnelle des jeunes : jamais les jeunes femmes n’avaient atteint, dans d’aussi grandes proportions ces positions professionnelles » rappelle le Céreq. Cette évolution est liée à l’élévation du niveau général d’études et la forte progression des jeunes femmes dans l’enseignement supérieur, mais également à « la réduction systématique des différences d’accès à cette catégorie entre les hommes et les femmes au sein des principales filières qui alimentent les professions de cadres ». Le Céreq rappelle que « si l’on observe encore et toujours, à niveau de formation équivalent, des différences d’accès à cette catégorie (au détriment des femmes), les écarts sont plus ténus en 2013 qu’en 2007 ».
Pour la CFDT Cadres, cette étude montre une évolution positive. Mais on ne peut se satisfaire que pour le même niveau (bac+5), seules 63% des femmes sont cadres contre 75% des hommes. Il faut travailler sur les filières, la prise de responsabilité et l’égalité salariale (l’Apec rappelle que l’écart des rémunérations de 4,5% en début de carrière monte à 12,5% pour les plus de 50 ans).






Contrat de travail : clause de non concurrence et mode de rupture

imagepar Service Juridique - CFDT


La Cour de cassation rappelle qu’il est interdit pour un employeur de faire varier le montant de la contrepartie financière due en application d’une clause de non-concurrence, en fonction du mode de rupture du contrat de travail. Par cet arrêt, elle généralise l’interdiction, en l’appliquant à la rupture conventionnelle. Cass. Soc. 09.04.15, n° 13-25847.
  • Les faits
Dans l’affaire présente, le contrat de travail du salarié comporte une clause de non-concurrence dont la contrepartie est fixée à 25 % de la rémunération moyenne du salarié en cas de licenciement, et à 10 % en cas de démission. Après avoir signé une rupture conventionnelle, le salarié saisit le Conseil de prud’hommes afin de réclamer la contrepartie financière due au titre de cette clause.
La Cour d’appel reconnaît que l’employeur est redevable de cette indemnité et, fixant son montant, applique le taux prévu en cas de démission (soit 10 %). En effet, considérant que « le salarié qui démissionne et celui qui signe une rupture conventionnelle manifestent l’un et l’autre une même intention de quitter l’entreprise », elle assimile la rupture conventionnelle à une démission. En jugeant ainsi, la Cour autorise indirectement l’employeur à minorer la contrepartie financière selon la nature de la rupture du contrat (démission, licenciement, rupture conventionnelle…).
La modulation de la contrepartie financière due au titre de la clause de non-concurrence en fonction du mode de rupture du contrat était-elle possible ?
Non, répond la Cour de cassation selon laquelle « doit être réputée non-écrite la minoration par les parties, dans le cas d’un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d’une clause de non-concurrence ». La Cour d’appel n’aurait donc pas dû tenir compte de la minoration prévue et aurait dû appliquer le taux maximal de 25 %.
  • Indifférence du mode de rupture sur le montant de l’indemnité…
Alors que, pour fixer le montant de l’indemnité, la cour d’appel s’est cantonnée à définir à laquelle de la démission ou du licenciement, s’apparentait le plus une rupture conventionnelle, la Cour de cassation s’est interrogée sur la possibilité même de prévoir des montants différents selon le mode de rupture. Ce qu’elle a exclu. Si la solution adoptée n’est pas surprenante (1), l’originalité de l’arrêt réside dans la nature de la rupture, car il ne s’agissait ici ni d’un licenciement, ni d’une démission, mais d’une rupture conventionnelle à laquelle la clause ne faisait aucunement référence. 
Aussi, en étendant l’impossibilité de moduler l’indemnité à la rupture conventionnelle, la Haute Cour a généralisé l’interdiction d’une minoration de l’indemnité à tous les modes de rupture du contrat de travail.
  • ...Liée à la finalité même de la clause de non-concurrence
Cette solution s’explique aisément. Une clause de non-concurrence interdit au salarié, ou plutôt à l’ex-salarié, d’exercer, une fois son contrat rompu, une certaine activité, dans une zone géographique déterminée, pendant un temps limité afin de ne pas concurrencer son précédent employeur. Or, quel que soit le mode de rupture de son contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle…), le salarié sera tenu de respecter cette clause de la même façon. À partir du moment où l’atteinte portée à sa liberté d’exercer une activité professionnelle est la même, rien ne justifie que l’indemnité qu’il perçoit en contrepartie soit différente selon la façon dont il a quitté l’entreprise.
  • Les conséquences de l’interdiction de moduler l’indemnité
Pour la Cour de cassation, seule la mention de la minoration de la contrepartie financière en fonction du mode de rupture du contrat, est réputée non-écrite. Autrement dit, la clause de non-concurrence elle-même demeure valable : le salarié reste tenu de ne pas concurrencer son ancienne entreprise dans les limites fixées par la clause, de son côté, l’employeur devra verser l’intégralité de la contrepartie pécuniaire prévue (sans minoration).
L'employeur pourra toutefois limiter la clause de non-concurrence à certains modes de rupture. Par exemple, ne prévoir son application qu'en cas de licenciement.

FLASH INFO ADECCO

Le Directeur Général Patrick De Maesneire et le Directeur Financier Dominik de Daniel, vont quitter notre entreprise .

Bien entendu nous ne connaissons pas les motifs de leur départ.

Alain Dehaze prendra ses nouvelles fonctions de Président du groupe le 1er septembre 2015.

                     cfdtadeccoidf@yahoo.fr

ALERTE INFO MIDDLE OFFICE





Le 8 mai est férié et pour respecter les exigences imposées par le siège, il va vous être proposé de travailler afin de boucler les payes à temps. 

Ce n’est pas une obligation et la direction a insisté pour que cela se fasse sur la base du volontariat. Nous en déduisons qu’il n’y aura donc nulle obligation.

Cette journée sera majorée à 100% ou récupérée sur les mois de mai ou juin 2015.
Si vos managers vous obligent à travailler cette journée ou si les conditions prévues ne sont pas respectées, vous pouvez contacter vos élus CFDT.
Il est important de rappeler la règle négociée par la CFDT avec la direction à vos managers.
Vous pouvez compter sur la CFDT pour faire valoir vos droits