A l’heure où, au niveau européen, le Parlement vient tout juste
de décider que la cigarette électronique ne devait pas être considérée
comme un médicament, les débats vont toujours bon train, dans
l’Hexagone, pour savoir si le fait de vapoter doit, ou non, être
interdit dans les lieux publics, en général, et sur les lieux de
travail, en particulier.
Il semble parfois que la cigarette
électronique soit perçue comme une sorte d’OVNI, un objet insaisissable
aux contours incertains. Est-elle médicament ou poison ? Substitut (au
tabac) ou effet de mode ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que,
depuis des mois, les débats font rages. Et si un certain nombre de
questions ont, d’ores et déjà, été tranchées, celle de l’interdiction
formelle de « vapoter » sur les lieux de travail, elle, ne l’a toujours pas été. Avec, pour conséquence, un vide juridique qui perdure.
Le débat n’est, pour autant, pas au point mort puisqu’il semble bien que nous nous acheminions vers son interdiction. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a, en effet, fait savoir qu’elle souhaitait que, sur les lieux de travail, l’usage la cigarette électronique soit, à court terme, expréssement proscrit (à l’instar de celui de la cigarette « classique » qui, lui, l’est depuis 2006[i])/
Le Conseil d’Etat a, d’ores et déjà, été saisi afin que puissent être définies les modalités et les contours de cette interdiction.
Dès le mois de juin 2013, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) avait ouvert la voie en « recommandant » aux employeurs d’interdire le vapotage sur les lieux de travail par l’inclusion de clauses ad hoc au sein des réglements intérieurs d’établissement. Afin d’étayer sa prise de position, l’Institut avait rappelé qu’en vertue de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’employeur était tenu à « une obligation de sécurité de résultat »[ii] et qu’il devait, en conséquence, « protéger les salariés d’une éventuelle exposition passive à la cigarette électronique qui, en raison des impuretés qu’elle contient, des particules libérées dans l’atmosphère, est susceptible d’être préjudiciable pour la santé » (Voir l’article « Cigarette électronique : Interdiction de vapoter sur le lieu de travail »)
Cette référence au tabagisme passif est, d’ailleurs, d’autant plus fondée juridiquement, qu’il a déjà été jugé que la prise d’acte d’une salariée qui s’était trouvée exposée à des émanations tabagiques (classiques) était justifée, dès lors que les mesures que l’employeur avaient prises s’étaient, au final, révélées aussi insuffisantes qu’inefficaces[iii]. En l’état actuel des choses, on voit mal comment la Cour de cassation pourrait adopter un raisonnement différent s’agissant des émanations provenant d’une cigarette électronique.
Le débat n’est, pour autant, pas au point mort puisqu’il semble bien que nous nous acheminions vers son interdiction. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a, en effet, fait savoir qu’elle souhaitait que, sur les lieux de travail, l’usage la cigarette électronique soit, à court terme, expréssement proscrit (à l’instar de celui de la cigarette « classique » qui, lui, l’est depuis 2006[i])/
Le Conseil d’Etat a, d’ores et déjà, été saisi afin que puissent être définies les modalités et les contours de cette interdiction.
Dès le mois de juin 2013, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) avait ouvert la voie en « recommandant » aux employeurs d’interdire le vapotage sur les lieux de travail par l’inclusion de clauses ad hoc au sein des réglements intérieurs d’établissement. Afin d’étayer sa prise de position, l’Institut avait rappelé qu’en vertue de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’employeur était tenu à « une obligation de sécurité de résultat »[ii] et qu’il devait, en conséquence, « protéger les salariés d’une éventuelle exposition passive à la cigarette électronique qui, en raison des impuretés qu’elle contient, des particules libérées dans l’atmosphère, est susceptible d’être préjudiciable pour la santé » (Voir l’article « Cigarette électronique : Interdiction de vapoter sur le lieu de travail »)
Cette référence au tabagisme passif est, d’ailleurs, d’autant plus fondée juridiquement, qu’il a déjà été jugé que la prise d’acte d’une salariée qui s’était trouvée exposée à des émanations tabagiques (classiques) était justifée, dès lors que les mesures que l’employeur avaient prises s’étaient, au final, révélées aussi insuffisantes qu’inefficaces[iii]. En l’état actuel des choses, on voit mal comment la Cour de cassation pourrait adopter un raisonnement différent s’agissant des émanations provenant d’une cigarette électronique.
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