Le licenciement d’un
salarié, essentiellement motivé par son état de santé (en l’espèce, sa
séropositivité), est discriminatoire. Peu importe que ce licenciement
ait été demandé par la majorité des salariés de l’entreprise, ainsi qu’a
dû le préciser la Cour européenne des droits de l’Homme. CEDH, 3.10.13,
req. n°552/10 aff. I.B. c. Grèce.
Les faits de cette affaire ne sont
pas de ceux que l’on souhaiterait avoir à relater, en ce qu’ils
témoignent non pas d’une solidarité entre collègues, mais de ce dont
l’humanité (salariés y compris) est capable lorsqu’elle est gagnée par
la peur. En deux mots, un salarié confie à certains de ses collègues
qu’il a été contaminé par le virus du VIH ; lesquels collègues ne
trouvent rien de mieux à faire que d’ameuter l’ensemble des salariés de
l’entreprise pour demander à l’employeur le licenciement dudit salarié,
en raison des craintes qu’ils éprouvent pour leur propre santé… A quoi
l’employeur, craignant pour le « bon fonctionnement de l’entreprise »,
répond en licenciant le salarié afin de « maintenir la paix sociale ».
Le salarié saisit alors la justice grecque et conteste son licenciement. Les juges du fond accueillent sa demande. Toutefois, la Cour de cassation grecque (soutenue par le gouvernement grec) donne raison à l’employeur et décide que le licenciement était justifié par l’intérêt de l’entreprise. En effet, les craintes des salariés étaient fondées, selon elle, car ceux-ci se trouvaient confrontés à une maladie « extrêmement sérieuse et contagieuse » …
Saisie de l’affaire sur le fondement des articles 8 (droit à la vie privée, notamment) et 14 (interdiction des discriminations) de la Convention, la Cour européenne des droits de l’Homme ne l’entend pas ainsi.
Selon cette juridiction, le raisonnement de la Cour de cassation grecque repose sur une prémisse scientifiquement erroné : le caractère contagieux de la maladie du requérant. Caractère contagieux loin d’être avéré dans le cadre de simples relations de travail !
Par ailleurs, selon la CEDH, le licenciement, motivé par la volonté de préserver un bon climat de travail, en calmant les craintes des salariés, est en réalité fondé sur l’état de santé du salarié, puisque cet état est précisément à l’origine des inquiétudes. Ce licenciement est donc discriminatoire. De plus, la différence de traitement ne peut être justifiée, car l’état de santé du salarié n’entrave pas sa capacité de travail et l’existence même de l’entreprise n’est pas menacée par les pressions exercées par les autres salariés.
La CEDH procède ici à un rappel bienvenu de l’interdiction des discriminations en raison de l’état de santé, lequel s’imposait au regard du droit grec. En droit français, en revanche, les textes sont clairs depuis une loi datant de 1990[1] et l’état de santé fait partie des motifs dont la prise en compte est prohibée tant par le Code du travail que par le Code pénal[2].
Le salarié saisit alors la justice grecque et conteste son licenciement. Les juges du fond accueillent sa demande. Toutefois, la Cour de cassation grecque (soutenue par le gouvernement grec) donne raison à l’employeur et décide que le licenciement était justifié par l’intérêt de l’entreprise. En effet, les craintes des salariés étaient fondées, selon elle, car ceux-ci se trouvaient confrontés à une maladie « extrêmement sérieuse et contagieuse » …
Saisie de l’affaire sur le fondement des articles 8 (droit à la vie privée, notamment) et 14 (interdiction des discriminations) de la Convention, la Cour européenne des droits de l’Homme ne l’entend pas ainsi.
Selon cette juridiction, le raisonnement de la Cour de cassation grecque repose sur une prémisse scientifiquement erroné : le caractère contagieux de la maladie du requérant. Caractère contagieux loin d’être avéré dans le cadre de simples relations de travail !
Par ailleurs, selon la CEDH, le licenciement, motivé par la volonté de préserver un bon climat de travail, en calmant les craintes des salariés, est en réalité fondé sur l’état de santé du salarié, puisque cet état est précisément à l’origine des inquiétudes. Ce licenciement est donc discriminatoire. De plus, la différence de traitement ne peut être justifiée, car l’état de santé du salarié n’entrave pas sa capacité de travail et l’existence même de l’entreprise n’est pas menacée par les pressions exercées par les autres salariés.
La CEDH procède ici à un rappel bienvenu de l’interdiction des discriminations en raison de l’état de santé, lequel s’imposait au regard du droit grec. En droit français, en revanche, les textes sont clairs depuis une loi datant de 1990[1] et l’état de santé fait partie des motifs dont la prise en compte est prohibée tant par le Code du travail que par le Code pénal[2].
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