Que l'on soit pour ou contre, il semble que maintenant les choses sont claires!
Les juges n’ont pas à contrôler le motif économique d’un plan social !
Dans un arrêt très attendu, la Cour de cassation pose le principe selon lequel les juges n’ont pas à prendre en considération la réalité du motif économique lors d'un plan social
La Cour de cassation a tranché : les juges n’ont pas à contrôler le motif économique d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Dans une décision très attendue, rendue le 3 mai 2012, la Cour de cassation rappelle qu’une procédure de licenciement pour motif économique ne peut être annulée qu’en cas d’absence ou d’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et que cette nullité ne peut en conséquence être prononcée au motif que la cause économique du licenciement n’est pas établie.
Elle invalide ainsi la position de la cour d’appel de Paris qui, en mai 2011, avait annulé pour cause d'absence de motif économique le plan social de l’entreprise Vivéo.
Elle invalide ainsi la position de la cour d’appel de Paris qui, en mai 2011, avait annulé pour cause d'absence de motif économique le plan social de l’entreprise Vivéo.
L’affaire remonte à 2010. A l'époque, Vivéo, éditeur de logiciels bancaires, est racheté par le groupe suisse Temenos, qui annonce quelques semaines plus tard un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), visant à supprimer 64 postes sur 180 au total. Les syndicats de l’entreprise contestent la validité du PSE. Selon eux, au moment du rachat, Vivéo France est une entreprise en bonne santé et le plan social n’est donc pas justifié par des motifs économiques. En premier instance, les syndicats sont déboutés de leur demande d'annulation du plan social. Puis, contre toute attente, la cour d'appel de Paris leur donne raison.
Dans un arrêt du 12 mai 2011, les juges parisiens, constatant que l'activité de Vivéo n'était pas en péril, ni même sa compétitivité, admettent en effet que l’absence de cause économique peut entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif. Une décision qui fait alors grand bruit. Aujourd’hui, seule l'absence ou l'insuffisance de mesures de reclassement contenues dans le PSE ou le non respect de la procédure de consultation des représentants des salariés, peut entraîner la nullité d'une procédure de licenciement économique. En revanche, l'absence de motif économique ne peut être sanctionnée qu’après coup aux prud’hommes par le versement de dommages et intérêts aux salariés licenciés.
La décision de la Cour de cassation était donc très attendue, tant du côté des employeurs qui redoutaient une immixtion du juge dans la gestion de l’entreprise, que du côté des syndicats, qui espéraient ouvrir une brèche dans la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation qui considère que les juges n’ont pas à contrôler la justification économique des plans sociaux.
La décision de la Cour de cassation était donc très attendue, tant du côté des employeurs qui redoutaient une immixtion du juge dans la gestion de l’entreprise, que du côté des syndicats, qui espéraient ouvrir une brèche dans la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation qui considère que les juges n’ont pas à contrôler la justification économique des plans sociaux.
Dans son arrêt du 3 mai 2012, la Haute Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, et réaffirme sa position : « seule l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi soumis aux représentants du personnel entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ». Autrement dit, la procédure de licenciement n’est pas affectée par la cause économique, la Cour considérant que la validité du PSE est indépendante de la cause du licenciement.
Le communiqué de la Cour de cassation qui accompagne la décision, souligne que « cette délimitation du champ de la nullité résulte de la prise en compte de la volonté du législateur qui, par la loi du 27 janvier 1993, entendait faire du plan de sauvegarde de l’emploi le moyen d’éviter des licenciements, l’absence de cause économique n’ouvrant droit qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du salarié licencié, en application des articles L. 1235-3 et L.1235-5 du code du travail ».
La confirmation de la décision de la cour d’appel de Paris aurait pu conduire à une saisine systématique du juge en cas de PSE. Certaines entreprises auraient alors dû attendre d’être au bord du dépôt de bilan pour déclencher un plan social, plutôt que d’anticiper les mesures de redressement.
Source : Cass. soc. 3 mai 2012, n° 11-20.741
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