Requalification CDD en CDI : sur quelle base évaluer les dommages et intérêts ?


Un salarié en CDD peut solliciter la requalification de son contrat de travail en CDI après que ce dernier ait expiré. S’il a gain de cause, il conserve, de droit, l’indemnité de précarité perçue à la fin de son CDD. Mais cette indemnité doit-elle être intégrée dans le calcul des dommages-intérêts auxquels le salarié peut prétendre en cas de requalification? Éléments de réponse, via un récent arrêt de la Cour de cassation. Cass.soc. 18.12.13, n° 12-15 454.
La plupart du temps, le salarié qui agit en requalification de son CDD en CDI au terme de son contrat se trouve déjà en possession de son indemnité de précarité (équivalente, sauf accord dérogatoire, à 10 % de l’ensemble des sommes perçues au cours de la période travaillée).
  • Indemnité de précarité due, même en cas de requalification en CDI
Dans certains cas où les juges ont requalifié le CDD en CDI, les employeurs ont tout tenté pour obtenir le « remboursement » de cette indemnité de précarité. Fort heureusement, les requêtes formulées en ce sens n’ont jamais pu aboutir favorablement[i]. Cette indemnité a, en effet, pour objet de sanctionner le recours abusif à la précarité (le CDD) même si, in fine, ce CDD est requalifié.
Mais cet état du droit (aussi satisfaisant et bien établi qu’il est) est lui-même, de nature à ouvrir un autre questionnement juridique relatif, celui-là, au montant des dommages-intérêts qui doivent être attribués au salarié.
L’article L. 1243-8 du Code du travail précise, en effet, que, à la grande différence des indemnités de licenciement, l’indemnité de précarité a la nature d’un « complément de salaire ». C’est ainsi qu’elle se trouve, en conséquence, soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
  • Indemnité de précarité intégrée au "salaire de référence"?
Fort de ce constat, un salarié a estimé que l’indemnité de précarité devait nécessairement être intégrée aux salaires pris en compte pour le calcul des dommages-intérêts visés à l’article L. 1245-2 du Code du travail qui prévoit que « lorsqu’un conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieur à un mois de salaire ».
Si juridiquement, l’argument se tenait, la Cour de cassation ne le retient cependant pas, au motif que, nonobstant sa nature salariale, « la prime de précarité est destinée à compenser la précarité du salarié en CDD » et non à rémunérer son travail.
On peut bien sûr regretter le sens de cette décision qui est clairement de nature à minorer le montant des dommages-intérêts dus au salarié. Ce, d’autant plus, qu'à notre connaissance, c’est la toute première fois que la Cour de cassation se prononçait sur la question.


[i] Cf., notamment, Cass. soc. 09.05.01, n° 98.46-205.

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