Temps de travail et activités annexes : gare aux abus

Le temps de travail doit être consacré…. à travailler ! Illustration avec deux jurisprudences rendues cet été. Outre le risque de se voir licencier pour les consommateurs invétérés de réseaux sociaux, le fait de s’adonner à tout autre chose que sa tâche, durant son temps de travail, peut aboutir à une condamnation pour abus de confiance, dans certains cas précis. CA Pau, 13 juin 2013 et Cass. crim. 19 juin 2013, n° 12-83.031. 

  • Temps de travail et réseaux sociaux : la limite est dans l’abus.
Surfer sur Internet et alimenter les réseaux sociaux constitue pour le salarié une activité extraprofessionnelle (sauf à ce que cela fasse partie de sa fiche de poste). Au fur et à mesure, la jurisprudence a eu l’occasion de s’affiner sur le sujet et de dégager une ligne de partage entre ce qui est fautif et ce qui ne l’est pas pour le salarié. Ainsi, si le fait de s’adonner à des recherches personnelles sur son poste de travail n’est pas, en soi, constitutif d’une faute assez lourde pour justifier d’une sanction, voire d’un licenciement, en revanche l’abus est sanctionnable par l’employeur, dans la mesure où il porte atteinte à la productivité du salarié et peut constituer une cause suffisamment réelle et sérieuse de licenciement.
Pour mémoire, la Cour avait déjà licencié une salariée pour faute grave après avoir constaté qu’elle s’était connecté plus de 10 000 fois sur des sites et réseaux sociaux.  La Cour d’appel de Pau a récemment réitéré : une salariée s’est vue licencier suite à des connections quasi-quotidiennes sur Facebook durant les heures de travail.

  • Abus de confiance limité au cas de détournements à des fins personnelles et prohibées
Une autre jurisprudence récente précise que l’outil de travail à disposition du salarié (notamment son ordinateur ou sa messagerie électronique) « ne peut pas être utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération »[1]. A défaut, le juge a pu considérer qu’il s’agissait d’un abus de confiance, infraction réprimée pénalement[2], et infliger au salarié une amende.
Cela signifie-t-il que se connecter sur Facebook pendant ses heures de travail est également pénalement sanctionnable? Fort heureusement non, pas systématiquement. Les affaires ayant aboutit à la reconnaissance d’un abus de  confiance portent sur des cas où le salarié détournait le matériel de l’entreprise à des fins personnelles et prohibées.
Par exemple la consultation de site pornographique et le stockage de photos[3] érotiques, ou encore l’exécution par un prothésiste dentaire sur son temps de travail et avec son matériel professionnelles d’activités rémunérée, pour le compte d’un autre employeur et sans aucune autorisation.


[1] Cass. crim., 19.06.13, n° 12-83.031.
[2] Art 314-1 Code pénal : L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
[3] Cass. Crim. 19.05.04, n°03-83953.



                                     http://www.ici-cfdt.info/cotisation/adhesion.pdf

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