Le temps de travail doit être consacré…. à travailler !
Illustration avec deux jurisprudences rendues cet été. Outre le risque
de se voir licencier pour les consommateurs invétérés de réseaux
sociaux, le fait de s’adonner à tout autre chose que sa tâche, durant
son temps de travail, peut aboutir à une condamnation pour abus de
confiance, dans certains cas précis. CA Pau, 13 juin 2013 et Cass. crim.
19 juin 2013, n° 12-83.031.
- Temps de travail et réseaux sociaux : la limite est dans l’abus.
Pour mémoire, la Cour avait déjà licencié une salariée pour faute grave après avoir constaté qu’elle s’était connecté plus de 10 000 fois sur des sites et réseaux sociaux. La Cour d’appel de Pau a récemment réitéré : une salariée s’est vue licencier suite à des connections quasi-quotidiennes sur Facebook durant les heures de travail.
- Abus de confiance limité au cas de détournements à des fins personnelles et prohibées
Cela signifie-t-il que se connecter sur Facebook pendant ses heures de travail est également pénalement sanctionnable? Fort heureusement non, pas systématiquement. Les affaires ayant aboutit à la reconnaissance d’un abus de confiance portent sur des cas où le salarié détournait le matériel de l’entreprise à des fins personnelles et prohibées.
Par exemple la consultation de site pornographique et le stockage de photos[3] érotiques, ou encore l’exécution par un prothésiste dentaire sur son temps de travail et avec son matériel professionnelles d’activités rémunérée, pour le compte d’un autre employeur et sans aucune autorisation.
[1] Cass. crim., 19.06.13, n° 12-83.031.
[2]
Art 314-1 Code pénal : L'abus de confiance est le fait par une personne
de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien
quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les
rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de
confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros
d'amende.
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