par Service juridique-CFDT
La Cour de cassation vient de rappeler que la « responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ». Cass.soc.30.09.14, n°13-20082.
En l'espèce, un salarié, engagé en qualité de chauffeur poids lourd, avait accidenté le camion de livraison "en effectuant une marche arrière et ce malgré l'aide proposée par son supérieur hiérarchique présent dans le véhicule (...)". A la suite de ces faits, les parties avaient convenues que le coût de la réparation serait retenu sur le salaire du salarié.
La question était donc de savoir si un employeur peut imposer à un salarié le remboursement d’une telle réparation en procédant à une retenue sur la rémunération de ce dernier ?
La réponse de principe est non. En effet, l’article L. 1331-2 du Code du travail dispose que « les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ».
Ainsi, La Haute Cour confirme qu'un employeur ne peut procéder à une retenue sur salaire, assimilée à une sanction pécuniaire illicite, en raison des frais de réparation ou de franchise, même si ce dernier n’a pas suivi les directives de son employeur.
Seule la faute lourde, c'est-à-dire une faute commise avec l’intention de nuire à l’employeur ou l’entreprise, peut engager la responsabilité financière du salarié.
En matière de responsabilité pécuniaire du salarié, le même principe s'applique, y compris lorsque le contrat de travail contient une clause de responsabilité financière.
Bon à savoir :Les clauses de responsabilité financière dans un contrat de travail ont pour but de permettre à l’employeur d’obtenir la réparation pécuniaire d’un préjudice causé par le salarié. Elles ne sont pas, en soi, illicites mais elles ne peuvent produire effet que si le préjudice causé par le salarié est la conséquence d’une faute lourde. Ainsi, « la clause d’un contrat de travail relative à la responsabilité personnelle du salarié envers son employeur ne peut produire effet, quels qu’en soient les termes, qu’en cas de faute lourde du salarié » (1).
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