La maternité est entourée d’un
certain nombre de garanties juridiques : autorisations d’absence, congé
maternité, protection contre le licenciement, etc. Après que l’enfant
est arrivé, vient le temps du retour dans l’entreprise. A ce moment là
aussi, la salariée a des droits à faire valoir, notamment celui de ne
pas changer de lieu de travail. Cass. soc. 02.04.14, n° 12-27.849
Est-il légal de muter une salariée sur un autre lieu de travail au retour d’un congé de maternité ?
Pour la Cour de cassation, c’est non ! C’est pourtant bien ce qui est arrivé à une salariée, « chargée d’affaires en gestion privée » au sein d’une banque. Un mois avant que son absence pour congé maternité ne prenne fin, elle a été informée par son employeur de son affectation nouvelle sur une autre agence bancaire.
Le Code du travail, pris en son article L. 1225-25, n’aborde pas directement la question de la mutation mais précise, de manière plus générique, qu’à l’issue du congé maternité « la salariée retrouve son précédant emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ».
Pour la Haute juridiction, dès lors que l’emploi nouvellement proposé s’accompagne d’un changement de lieu d’exercice du travail, il ne peut pas s’agir d’un « emploi similaire » au sens de l’article L. 1225-25 du Code. La Cour de cassation a, en ce sens, approuvé la cour d’appel de Paris qui avait considéré que le fait de confier à la salariée, à son retour dans l’entreprise, « le même emploi (…) dans une autre agence parisienne » n’était pas conforme aux prescriptions légales.
Dans un tel cas de figure, la salariée est donc fondée à obtenir la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Soit en sollicitant, du juge, sa résiliation judiciaire, soit en prenant acte de sa rupture.
Pour la Cour de cassation, c’est non ! C’est pourtant bien ce qui est arrivé à une salariée, « chargée d’affaires en gestion privée » au sein d’une banque. Un mois avant que son absence pour congé maternité ne prenne fin, elle a été informée par son employeur de son affectation nouvelle sur une autre agence bancaire.
Le Code du travail, pris en son article L. 1225-25, n’aborde pas directement la question de la mutation mais précise, de manière plus générique, qu’à l’issue du congé maternité « la salariée retrouve son précédant emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ».
Pour la Haute juridiction, dès lors que l’emploi nouvellement proposé s’accompagne d’un changement de lieu d’exercice du travail, il ne peut pas s’agir d’un « emploi similaire » au sens de l’article L. 1225-25 du Code. La Cour de cassation a, en ce sens, approuvé la cour d’appel de Paris qui avait considéré que le fait de confier à la salariée, à son retour dans l’entreprise, « le même emploi (…) dans une autre agence parisienne » n’était pas conforme aux prescriptions légales.
Dans un tel cas de figure, la salariée est donc fondée à obtenir la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Soit en sollicitant, du juge, sa résiliation judiciaire, soit en prenant acte de sa rupture.
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