La Cour de cassation est
venue préciser, dans une décision en date du 29 janvier 2014, que
lorsque l’entretien préalable au licenciement est reporté à la demande
du salarié, l’employeur n’a pas l’obligation d’adresser une nouvelle
convocation à ce dernier. Cass.soc. 29.01.14, n°12-19872.
Dans cette affaire, un salarié est
l’objet de plusieurs avertissements avant d'être convoqué à un entretien
préalable au licenciement, fixé le 16 octobre 2007. Le salarié avait
demandé le report de quelques heures de cet entretien préalable. Il est
finalement licencié pour cause réelle et sérieuse le 5 novembre 2007. Ce
salarié conteste la procédure au motif que l’employeur ne lui a pas
adressé, pour ce nouvel horaire, une convocation indiquant l’heure, le
lieu de l’entretien et la possibilité de se faire assister.
La Cour de cassation est venue ici censurer la Cour d’appel en précisant que « lorsque le report de l’entretien préalable intervient à la demande du salarié, l’employeur est simplement tenu d’aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien. »
Ainsi, la Cour de cassation rappelle que le formalisme est très réduit dans ce cas précis, puisqu’il suffit que l’employeur avise le salarié "par tout moyen" des nouveaux horaires et date de l’entretien. Une telle position trouve sa justification dans le fait que l’employeur accède, en reportant l’entretien, à une demande du salarié et il est alors compréhensible que la jurisprudence ne mette pas à sa charge une nouvelle obligation de convocation formelle.
Il convient de rappeler qu’un délai de 5 jours doit toujours séparer la convocation de l’entretien préalable. Or, imposer à l'employeur la réalisation d’une nouvelle convocation viendrait percuter cette obligation.
La Cour de cassation est venue ici censurer la Cour d’appel en précisant que « lorsque le report de l’entretien préalable intervient à la demande du salarié, l’employeur est simplement tenu d’aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien. »
Ainsi, la Cour de cassation rappelle que le formalisme est très réduit dans ce cas précis, puisqu’il suffit que l’employeur avise le salarié "par tout moyen" des nouveaux horaires et date de l’entretien. Une telle position trouve sa justification dans le fait que l’employeur accède, en reportant l’entretien, à une demande du salarié et il est alors compréhensible que la jurisprudence ne mette pas à sa charge une nouvelle obligation de convocation formelle.
Il convient de rappeler qu’un délai de 5 jours doit toujours séparer la convocation de l’entretien préalable. Or, imposer à l'employeur la réalisation d’une nouvelle convocation viendrait percuter cette obligation.
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